J.O. 291 du 14 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20658

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Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi


NOR : SOCF0211711A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au Répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret no 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis de la commission interprofessionnelle consultative en date du 10 octobre 2002,

Arrête :


Article 1


Peuvent se présenter aux sessions de validation, visées à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé, en vue de l'obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :

1° Les candidats ayant effectué une formation professionnelle continue dans les centres visés à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé, selon une des deux modalités suivantes :

a) Un parcours composé exclusivement de périodes de formation ;

b) Une succession de périodes de formation et de périodes d'emploi dans des activités en correspondance avec le titre visé. Dans ce cas, le titre est obtenu par capitalisation de certificats de compétences professionnelles et dans les conditions prévues à l'article 6 (b) ci-après. Le premier certificat de compétences professionnelles doit être présenté à l'issue d'une période de formation.

2° Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience. Dans ce cas, le titre est obtenu par capitalisation de certificats de compétences professionnelles au cours d'une seule ou de plusieurs sessions de validation et dans les conditions prévues à l'article 6 (b) ci-après.

Pour l'application de l'article 2 du décret no 2002-615 du 26 avril 2002, la durée totale d'activité cumulée exigée, en rapport avec le titre professionnel, est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à cinq ans après la cessation de cette activité. Toutefois, l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessous peut prévoir des adaptations et, notamment, une période de référence spécifique, pour tenir compte des caractéristiques particulières à l'activité professionnelle à laquelle le titre donne accès.

Article 2


L'arrêté mentionné à l'article 2 du décret du 2 août 2002 susvisé détermine, pour la spécialité du titre ainsi que pour chaque unité constitutive ou certificat complémentaire associé, les documents de référence appelés « référentiel d'emploi, d'activités, compétences » et « référentiel de certification » et respectivement prévus à l'article 4-III (a et b) du décret no 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé. Ces documents constituent le cadre auquel se réfèrent les membres du jury ou du binôme d'évaluateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 2 août 2002 susvisé.

Le référentiel de certification est établi pour la spécialité du titre et pour chacune des unités qui la constituent ou lui sont associées. Il fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier la maîtrise effective des acquis du candidat.

Il comporte :

- les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation, et notamment des seuils requis pour chaque bloc de compétences visé ;

- la nature des preuves d'une pratique professionnelle fournies par le candidat, ainsi que le contexte professionnel dans lequel cette pratique est réalisée ;

- la nature de la situation professionnelle d'évaluation, ses modalités de mise en oeuvre ainsi que les conditions matérielles de son organisation, tant pour l'épreuve finale conduisant à l'octroi du titre que pour l'octroi de chaque certificat de compétences professionnelles. Dans ce dernier cas, le référentiel prévoit la description de la situation professionnelle d'évaluation observable, qu'elle soit en situation réelle ou en situation reconstituée, et prévoit l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises, si la situation professionnelle ne peut être observée ou mise en oeuvre ;

- les objectifs de l'entretien avec le jury, destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice de l'activité à laquelle conduit le titre.

Article 3


Pour l'application de l'article 6 du décret du 2 août 2002 susvisé, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres du jury à partir d'une liste établie et actualisée par spécialité, notamment sur la base des propositions des organisations professionnelles et syndicales. Cette liste est exclusivement composée de professionnels du secteur d'activité visé par le titre. Ils doivent justifier d'au moins cinq années d'exercice de la profession et ne pas avoir quitté le secteur depuis plus de cinq ans.

Article 4


Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le règlement général des sessions de validation. Il précise leurs modalités d'organisation par les centres de l'Association nationale de formation professionnelle des adultes et les centres agréés. Il est porté à la connaissance des candidats. Les sessions sont placées sous le contrôle du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5


Pour faire acte de candidature à l'obtention du titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat dépose par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

- le formulaire disponible à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportant, notamment, un engagement sur l'honneur par lequel le candidat atteste ne pas effectuer d'autres demandes pour la même certification, ni déposer plus de trois demandes concernant d'autres certifications au cours de la même année civile ;

- un dossier rassemblant, outre les attestations de formation suivies et les certificats obtenus, les justifications de l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une d'activité salariée, non salariée ou bénévole. Celle-ci doit être en lien avec les activités décrites dans le référentiel d'emploi, activités, compétences de la spécialité du titre visé.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notifie la recevabilité de la demande et motive sa décision lorsque celle-ci est négative. En l'absence de réponse à l'issue des deux mois suivant la demande, celle-ci est réputée acceptée.

Article 6


Le titre professionnel est délivré dans les conditions suivantes :

a) Pour les candidats visés à l'article 1er (1, a) ci-dessus, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu des éléments suivants :

- les résultats obtenus à l'épreuve finale telle que définie à l'article 2 ci-dessus et les documents attestant de leur pratique professionnelle en entreprise pendant la période d'alternance ou en site de formation. Ces documents sont remis par l'organisme de formation ;

- les résultats des évaluations passées en cours de formation

b) Pour les candidats visés à l'article 1er (1° [b] et 2°) ci-dessus, le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat et au vu de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles, composant le titre visé, obtenus par décision du binôme d'évaluateurs ainsi que, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (2°), au vu du dossier mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Le binôme d'évaluateurs se prononce sur l'obtention de chaque certificat de compétences professionnelles :

- au vu des résultats de la mise en situation professionnelle d'évaluation, observable en situation réelle ou reconstituée, ou, pour les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article 2 ci-dessus, à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les connaissances, compétences et aptitudes requises ;

- et, pour les seuls candidats visés à l'article 1er (1°, b) ci-dessus, au vu du dossier récapitulant le parcours du candidat afin de vérifier l'adéquation des pratiques professionnelles, exercées par celui-ci en période de formation ou d'emploi, avec l'activité correspondant au certificat de compétences professionnelles visé.

Article 7


Les candidats visés à l'article 1er (1°, a) du présent arrêté n'ayant pas obtenu le titre peuvent se voir accorder un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles par le jury.

Pour les candidats visés à l'article 1er (1° [b] et 2°) ci-dessus n'ayant pas obtenu le titre, à l'issue de la capitalisation des certificats de compétences professionnelles et de l'entretien, le jury se prononce sur la nature des compétences, connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un nouvel entretien.

Les candidats visés aux deux alinéas ci-dessus ont la possibilité de se présenter au jury, dans la limite de cinq ans maximum à partir de l'obtention du premier certificat de compétences professionnelles, afin que celui-ci se prononce sur l'obtention des éléments souhaités en vue de l'obtention du titre.

Article 8


Pour les candidats titulaires d'une spécialité du titre, le jury se prononce sur l'obtention du certificat complémentaire de spécialisation au vu des mêmes éléments d'évaluation que ceux mentionnées à l'article 6 du présent arrêté, selon la voie d'accès.

Article 9


Les procédures de délivrance du titre professionnel prévues par le présent arrêté seront applicables pour chaque spécialité du titre à compter de la publication de l'arrêté visé à l'article 2 du décret du 2 août 2002 susvisé.

Toutefois, les dispositions des articles 1er (1° [b] et 2°) et 6 (b) sont applicables dès publication du présent arrêté pour la délivrance des titres professionnels accessibles par capitalisation de certificats de compétences professionnelles.

La liste des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi, annexée au présent arrêté, mentionne les titres professionnels accessibles par capitalisation de certificats de compétences professionnels.

Article 10


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2002.


François Fillon






A N N E X E

LISTE DES TITRES PROFESSIONNELS ARRÊTÉE AU 1er NOVEMBRE 2002


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 291 du 14/12/2002 page 20658 à 20664